Quebec
Quatrième
journée - le 13 novembre, 2001
Me. Pless, pour le
Procureur général du Canada, a commencé avec un survol
de l'article 1. Il a fait référence au jugement de La Forest
J. dans l'affaire Egan sur l'application de l'art.1, pour conclure que
la Cour peut prendre connaissance des mêmes considérations
sous l'art. 1 que celles avancées par
le gouvernement sous l'art. 15.
Il a dit aussi que
l'art. 1 demande un équilibre entre les droits divers, ainsi qu'un
équilibre entre le droit à l'égalité et les
valeurs de la Charte, y compris l'accommodation des opinions diverses.
La Cour doit éviter une analyse trop rigide mais devrait accorder
au gouvernement une grande mesure de flexibilité.
En ce cas-ci, selon
Me. Pless, l'objet de l'art. 1.1 de la loi visant à moderniser
le régime d'avantages et d'obligations, c'est d'accorder aux couples
de même sexe le respect et la dignité qu'ils méritent,
tout en préservant l'institution culturelle de mariage et en prenant
compte des diverses opinions sociales. Cet objet se trouve aussi dans
la loi S-4.
Il a souligné
que le gouvernement fédéral ne cherchait pas à préserver
ou adopter les valeurs de ceux qui s'opposent à l'homosexualité,
mais que l'on peut appuyer le mariage pour les couples de sexe opposé
sans être motivé par la haine envers les couples de même
sexe.
Il a indiqué
que ce n'était pas tout simplement son opinion, mais que cette
position avait l'appui des juges (" comme M. Gonthier? " a demande
la juge avec un sourire). Me. Pless a répondu qu'il y a au moins
quatre juges de la Cour suprême qui ont indiqué que le mariage
devrait être limité aux couples
de sexe opposé, et que ces juges ne peuvent pas être considérés
préjugés. Il a mentionné aussi la décision
dans l'affaire Trinity Western, en disant que l'esprit de cette décision,
c'est la reconnaissance que la différence forme partie des valeurs
d'une société multiculturelle en toute sa richesse.
La juge Lemelin a
demandé comment est-ce que la Cour devrait prendre compte des effets
discriminatoires d'une loi. Me. Pless a répondu que les effets
sont pertinents a l'analyse quand on considère la question de proportionnalité.
Il y a un lien rationnel
entre l'art. 1.1 de la loi visant à moderniser le régime
d'avantages et d'obligations et l'objectif du gouvernement, qui cherche
à accommoder des opinions diverses et préserver une institution
culturelle.
L'expression "l'atteinte
minimale" est un peu trompeuse - ce n'est pas nécessaire que
le gouvernement a choisi la moindre des interférences possibles,
mais les moyens choisis devraient accorder au gouvernement une flexibilité
raisonnable. Les tribunaux devraient respecter les décisions
politiques de la Législature quand il s'agit d'équilibrer
des intérêts divers.
La plupart des avantages
cherchés par les requérants, et la plupart des obstacles
auxquels ils font face, sont hors du pouvoir du gouvernement fédéral.
Me. Pless a fait
référence à la décision dans l'affaire Edwards
Books, en disant que l'approche du gouvernement est proportionnelle s'il
y a un effort raisonnable à accommoder le groupe exclus. En ce
cas-ci, le gouvernement a fait un effort raisonnable à affirmer
les droits des gais et des lesbiennes
en modifiant 68 lois.
En considérant
la question de réparation, Me. Pless a dit que le Québec
est unique dans le sens qu'il n'offre aucune autre option que le mariage
aux conjoints de fait, soit de sexe opposé ou de même sexe.
Seule la province peut donc accorder les avantages égaux aux couples
de même sexe.
La Cour devrait choisir
une réparation qui respecte autant que possible l' objet législatif.
En ce cas-ci, la Cour ne peut pas tout simplement inclure les couples
de même sexe dans la définition de mariage, car ça
ne respecterait pas l'intention du Parlement de préserver le mariage
pour les couples de sexe opposé et de respecter des opinions diverses
sur le sujet.
En plus, un changement
à la définition de mariage aurait un grand impact sur beaucoup
d'autres questions qui ne sont pas devant la Cour. Ce n'est pas le rôle
des tribunaux de faire des changements aussi larges. La juge Lemelin a
répondu que peut-être, en ce cas-là, elle devrait
suspendre la réparation. Après ce commentaire, le Procureur
général du Canada a terminé sa présentation.
La position de Me.
Belleau pour le Procureur général du Québec peut
être résumée d'un seul refrain : Ce n'est pas notre
faute!
Me. Belleau a indiqué
qu'il est d'accord avec le point de vue du Procureur général
du Canada que la compétence sur le mariage est partagée
avec le gouvernement fédéral, et que les conditions de fond
pour le mariage sont exclusivement dans la compétence du gouvernement
fédéral.
Comme résultat,
la définition de mariage relève clairement du fédéral.
L' art 365 du Code civil ne fait que refléter une norme fédérale,
mais ne crée rien en soi.
La source de la distinction
se retrouve à l'art 5 de la loi S-4, et c'est inutile d'examiner
indépendamment l'art 365 - qui ne peut pas être considéré
en soi discriminatoire, car il n'est pas la source de la discrimination.
L' objet de l'art 365 est tout simplement d'imposer aux célébrants
le soin de vérifier que les conditions fédérales
sont respectées.
La plupart des lois
sur le mariage au Canada ont été adoptées par les
provinces, et les tribunaux ont eu la tendance à interpréter
le pouvoir provincial d'une façon généreuse.
Par exemple, les
provinces ont de temps en temps adopté des lois qui ne font que
refléter les conditions fédérales au sujet de la
consanguinité. Les tribunaux ont interprété ces provisions
pour les rendre valides.
Me. Belleau a cité
les affaires qui indiquent que le mariage a toujours été
considéré une institution hétérosexuelle pour
justifier la position du Québec que seulement un homme et une femme
peuvent se marier, même avant l' adoption de la loi fédérale
S-4.
À la fin de
la présentation, Me Saint-Pierre a demandé à l'avocat
pour le Procureur général du Québec si la province
changerait l'art. 365 dans le cas où la juge décidait que
la loi fédérale est inconstitutionnelle. Me. Belleau a répondu
qu'il ne pouvait pas donner un engagement spécifique, mais que
" le reflet suit la source. "
Finalement, Me Goldwater
a contesté l'admissibilité de quelques affidavits religieux.
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